Aller au contenu
Se connecter
S’enregistrer
Mes résultats
Se connecter
S’enregistrer
Mes résultats
Quizz AP2/PRV2 CO (Partie 3)
QCM AP2/PRV2 articles CO (partie 3)
Bienvenue sur ce QCM, ce test vise à vous entrainer au module A de l'AP2/PRV2.
Test sur la partie CO (partie 3)
Durée du test : SANS LIMITES / 70 questions
1.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque : soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile ou
un réservoir d'huile
un réservoir d'eau
un réservoir de mousse
Aucun
2.
CO45 - Manœuvre des portes - § 1.Toutes les portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le sens
de l'évacuation.
opposé
de la sortie
Aucun
3.
CO38 - Calcul des dégagements -§ 2. A chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau ne doit pas cumuler l'effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en-dessous pour les niveaux en sous-sol.
VRAI
FAUX
Aucun
4.
CO47 - Portes à fermeture automatique - § 1. (Arrêté du 2 février 1993) « Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant
les portes à fermeture semi-automatique. »
les portes à fermeture automatique. »
les portes à fermeture manuelle. »
Aucun
5.
CO50 - Conception des escaliers - § 1. Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur,
il doit lui être relié par un palier d'une largeur supérieure et maintenu libre en permanence.
il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre en permanence.
il peut lui être relié par un palier d'une largeur inférieure et maintenu libre en permanence, sur avis de la commission.
Aucun
6.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. L'encloisonnement peut-être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que :
l'ascenseur desserve les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier ne permet pas d'accéder aux étages ;
Aucun
7.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : b) De 20 à 50 personnes :
soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à moins de huit mètres au-dessus du sol
soit, pour les locaux situés RDC complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol
soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol
Aucun
8.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, « dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés », peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. Pour l'application de cette règle les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :
0,60 mètre entre mains courantes et 0,80 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage
0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour 2 unités de passage ;
0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage
Aucun
9.
CO45 - Manœuvre des portes - § 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité.
VRAI
FAUX
Aucun
10.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée « unité de passage » de
0,50 mètre.
0,60 mètre.
0,90 mètre.
Aucun
11.
CO51 - Sécurité d'utilisation des escaliers - § 1. Les marches ne doivent pas être glissantes. Les marches successives doivent se recouvrir de
0,05 mètre s'il n'y a pas de contre-marches.
0,10 mètre s'il n'y a pas de contre-marches.
0,15 mètre s'il n'y a pas de contre-marches.
Aucun
12.
CO51 - Sécurité d'utilisation des escaliers - § 1. Les marches ne doivent pas être
en métal
en bois
glissantes
Aucun
13.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 2.« Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux
ininflammables
incombustibles
incandescents
Aucun
14.
CO38 - Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :
- la sous-face du plancher haut est à moins de 2 mètres au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ;
- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ;
- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessous du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ;
Aucun
15.
CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir - § 2. « La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder » :
- 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 20 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ; - 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.
- 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ; - 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.
Aucun
16.
CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 2. Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte authentique. Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être
CF de degré d'une heure et muni d'un ferme-porte.
CF de degré une 1 h 1/2 et muni d'un ferme-porte.
CF de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte.
Aucun
17.
CO48 - Portes de types spéciaux - § 1. « Les portes à tambour non automatiques » ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles ne sont autorisées qu'en façade et ne doivent pouvoir être empruntées dans un sens
que par une seule personne à la fois.
plusieurs personnes à la fois.
sans restriction de passage
Aucun
18.
CO47 - Portes à fermeture automatique - § 3. (Arrêté du 2 février 1993) « La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues
à l'article MS 59. »
à l'article MS 60. »
à l'article MS 61. »
Aucun
19.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque : soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure
30 Kva
40 Kva
50 Kva
Aucun
20.
CO42 - Balisage des dégagements - § 1. Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public pour l'évacuation de l'établissement et être placées de façon telle que,
de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d'affluence.
de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins deux, même en cas d'affluence.
de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins trois, même en cas d'affluence.
Aucun
21.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : c) De 51 à 100 personnes :
- Par deux dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.
- Par un dégagement d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.
- Par deux dégagements d'une unité de passage ou par deux de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.
Aucun
22.
CO37 - Saillies et dépôts - § 1. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), « les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
VRAI
FAUX
Aucun
23.
CO38 - Calcul des dégagements - § 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés à partir d'un effectif théorique calculé comme suit :
L'effectif des personnes admises est : - arrondi à la centaine supérieure ; - majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.
L'effectif des personnes admises est : - arrondi à la centaine supérieure ; - majoré de 20 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.
Aucun
24.
CO51 - Sécurité d'utilisation des escaliers - § 2. Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins
doivent être droit
doivent être munis d'une main courante
n'ont d'obligation particulière
Aucun
25.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :
d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible 60 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité de catégorie A ;
d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité de catégorie A ;
d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible 80 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité de catégorie A ;
Aucun
26.
CO44 - Caractéristiques des blocs-portes - § 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance
positive de 5 %.
égales à 5 %.
négative de 5 %.
Aucun
27.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, « dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés », peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. Pour l'application de cette règle les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :
- 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage.
- 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.
- 1 mètre entre mains courantes et 1,20 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.
Aucun
28.
CO45 - Manœuvre des portes - § 4. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir
vers l'intérieur
s'ouvrir en va-et-vient
vers l'extérieur
Aucun
29.
CO48 - Portes de types spéciaux - § 1.Les portes à tambour non automatiques sont considérées comme des sorties normales.
VRAI
FAUX
Aucun
30.
CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir -§ 3. « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer selon les conditions fixées à § 3 du présent article. Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct de même largeur que l'escalier
et maintenu libre en permanence
et maintenu libre les heures ouvrables
et maintenu libre les jours ouvrables
Aucun
31.
CO47 - Portes à fermeture automatique - § 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention " Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture" ».
une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond vert, ou vice-versa, la mention " Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture" ».
une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention " Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la l'ouverture" ».
une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention " Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture" ».
Aucun
32.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : d) Plus de 100 personnes :
- Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés deux dégagements par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières.
- Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières.
- Par un dégagement jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières.
Aucun
33.
CO46 - Portes de sorties de secours - § 2. Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après
avis de la commission de sécurité
avis du tribunal administratif
avis du préfet
Aucun
34.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 3. L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :a) S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) : 1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ;
VRAI
FAUX
Aucun
35.
CO50 - Conception des escaliers - § 1. Les escaliers desservant les étages doivent être
discontinus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur.
continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur.
à l'air libre jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur.
Aucun
36.
CO51 - Sécurité d'utilisation des escaliers - § 2. Les escaliers d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent
être munis d'une main courante
comporter une main courante de chaque côté.
n'ont pas d'obligation particulière
Aucun
37.
CO47 - Portes à fermeture automatique -§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque :
- l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du second étage ; - il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, - les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.
- l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ; - il existe des portes d'isolement à fermeture manuelle, - les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.
- l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ; - il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, - les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.
Aucun
38.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs
et permet l'évacuation des personnes
et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et des gaz
et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées
Aucun
39.
CO45 - Manœuvre des portes - Lorsque le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes
Européennes
Françaises
Chinoises
Aucun
40.
CO48 - Portes de types spéciaux -§ 3. « Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes : b) En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie :
- soit manuellement par débattement vers l'intérieur d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. - soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque.
- soit manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. - soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque.
Aucun
41.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 4. Quel est le pourcacentage au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires.
40 %
50 %
60 %
Aucun
42.
CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - § 2. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur,dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :
- 40 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ; - 30 mètres dans le cas contraire.
- 40 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ; - 20 mètres dans le cas contraire.
- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ; - 30 mètres dans le cas contraire.
Aucun
43.
CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage. Cette distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant
une dimension supérieure à 10 m
une dimension supérieure à 15 m
une dimension supérieure à 20 m
Aucun
44.
CO46 - Portes de sorties de secours - § 1. La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de
l'article CO 43
l'article CO 44
l'article CO 45
Aucun
45.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 6. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non protégé doit s'effectuer : - à moins de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties ;
VRAI
FAUX
Aucun
46.
CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - § 3. Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme
un seul dégagement
deuxl dégagements
trois dégagements
Aucun
47.
CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 2. Les dégagements accessoires peuvent être constitués par
par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc.
par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,80 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc.
par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,90 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc.
Aucun
48.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine est obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur. »
VRAI
FAUX
Aucun
49.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant
un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure,
un débit d'extraction minimal de 30 volumes/heure,
un débit d'extraction minimal de 40 volumes/heure,
Aucun
50.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 2. Quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée
de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,10 mètre à 1,20 mètre.
de 0,90 mètre à 1,20 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Aucun
51.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 4. (Arrêté du 22 décembre 1981) « L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection
des escaliers normaux n'est pas exigée
des escaliers de secours n'est pas exigée
des escaliers encloisonnés n'est pas exigée
Aucun
52.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 2. Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés,
c'est-à-dire encloisonnés , sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.
c'est-à-dire à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.
c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.
Aucun
53.
CO44 - Caractéristiques des blocs-portes - § 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.
FAUX
VRAI
Aucun
54.
CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 2. Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, de quoi l'exploitant doit-il justifier ?
d'un accord sous forme d'un courriel
d'accords contractuels sous forme d'acte authentique
d'accords contractuels sous forme d'acte identique
Aucun
55.
CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir - § 1. Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants
vers les sorties sur l'extérieur
vers les sas
vers les locaux à risques courants
Aucun
56.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers
l'extérieur
le hall de l'établissement
Aucun
57.
CO37 - Saillies et dépôts - § 2. Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :
- de ne pas gêner la circulation rapide du public ; - de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ; - de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture manuel.
- de ne pas gêner la circulation rapide du public ; - de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ; - de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
- de ne pas gêner la circulation rapide du public ; - de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition s'applique également aux élargissements formant zone d'attente, de repos ; - de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
Aucun
58.
CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir -§ 3. « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer :
- soit directement sur l'extérieur ; - soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 10 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »
- soit directement sur l'extérieur ; - soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »
- soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 30 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »
Aucun
59.
CO42 - Balisage des dégagements - § 2. « Les signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont réservés exclusivement au
balisage des escaliers.
balisage des dégagements.
balisage des ascenseurs.
Aucun
60.
CO45 - Manœuvre des portes - § 5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d'être confondues avec des issues d'évacuation doivent s'ouvrir en débattant vers l'extérieur de ces locaux et
être signalées par une inscription « Sans issue », non lumineuse et de couleur verte.
être signalées par une inscription « Sans issue », lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.
être signalées par une inscription « Sans issue », non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.
Aucun
61.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :
d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 60 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 80 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Aucun
62.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : b) De 20 à 50 personnes :
- Soit par un dégagement donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac.
- Soit par deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de passage, l'autre pouvant être un dégagement accessoire
- Soit par deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents en cul-de-sac. L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de passage, l'autre pouvant être un dégagement accessoire ;
Aucun
63.
CO48 - Portes de types spéciaux - § 2. Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d'entrée. Ils doivent être aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être amovibles ou escamotables par simple poussée.
FAUX
VRAI
Aucun
64.
CO48 - Portes de types spéciaux - § 1. Les portes à tambour non automatiques » ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles ne sont autorisées qu'en façade et ne doivent pouvoir être empruntées dans un sens que par une seule personne à la fois.
Elles doivent être doublées par une porte d'au moins deux unités de passage comportant à hauteur de vue l'inscription « Sortie de secours ».
Elles doivent être doublées par une porte d'au moins une unité de passage comportant à hauteur de vue l'inscription « Sortie de secours ».
Elles doivent être doublées par une porte d'au moins trois unités de passage comportant à hauteur de vue l'inscription « Sortie de secours ».
Aucun
65.
CO50 - Conception des escaliers - § 2. Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols doit être
interrompu
ininterrompu
guidé
Aucun
66.
CO38 - Calcul des dégagements - § 3. Lorsque le plancher d'un local en sous-sol n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc.) la moitié au moins des personnes admises dans ce local
doit pouvoir sortir par une issue dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.
doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.
doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessus du niveau moyen du plancher.
Aucun
67.
CO40 - Enfouissement maximal - Sauf dispositions particulières prévues dans la suite du présent règlement,
l'établissement peut comprendre plusiuers niveaux de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 8 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
l'établissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
l'établissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 8 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Aucun
68.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. Le volume à prendre en compte est
égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C en l'absence de cette information du constructeur.
égal à la section de la gaine sur une hauteur de 3 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C en l'absence de cette information du constructeur.
égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 60 °C en l'absence de cette information du constructeur.
Aucun
69.
CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles
sont prises en compte dans le nombre de sorties et dans le calcul des unités de passage.
ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage.
ne sont considérés comme des dégagements
Aucun
70.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 2.« Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux
c'est-à-dire encloisonnés , sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.
c'est-à-dire à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.
c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.
Aucun
1 out of 70
Time's up
Vous devez vous connecter pour voir vos résultats