Bienvenue sur ce QCM, ce test vise à vous entrainer au module A de l'AP2/PRV2.
Test sur les parties GZ/EL/EC/AS/GC
Durée du test : 30 minutes / 40 questions
(Base de donnée 400 questions)
1.
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
2.
CO 11 - Généralités - § 2. Objet - Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme et
3.
CO5 - Espaces libres er secteurs - En application de l'article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur.
4.
CO23 - Distribution intérieure et compartimentage - Généralités - Objet - les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment.
5.
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - c) Distribution par compartiments : Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'article
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§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
7.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre -§ 4. Les voies, sections de voies et espaces libres doivent être munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.
8.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes Établissement occupant partiellement le bâtiment Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres 1re catégorie :
9.
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Hauteur libre
10.
CO10- § 1. Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :
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CO15 - Cas particuliers des bâtiments à 3 niveaux au plus - Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus
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CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :
13.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement
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CO7 - Isolement latéral entre ERP et les tiers contigus - § 1. L'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local contigu occupé par des tiers doit être constitué par une paroi
15.
CO 11 - Généralités - § 4. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Définition d'une mezzanine : Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment.
16.
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :
17.
§ 2. Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
18.
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : a) Établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées
19.
CO20 - Façades - Réaction au feu des composants et équipements de façades -§ 3. Les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu
20.
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre - Dans quels cas le C+D n'est pas éxigé ?
21.
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : - e) Établissements de 4e catégorie :
22.
CO 11 - Généralités - § 4. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Définition d'une mezzanine : Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment.
23.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 1. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
24.
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
25.
CO13 - Cas particuliers de resistance au feu de certains éléments de structure - § 1. Les éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux,
26.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher
27.
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : a) Établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation. Si cette dernière condition ne peut être respectée, l'établissement doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par
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CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :
29.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : - ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m2 par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ; - ils offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d'un incendie.
30.
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable
31.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
32.
CO8 - § 1. Si les façades des bâtiments abritant l'ERP et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.
33.
CO13 - Cas particuliers de resistance au feu de certains éléments de structure - § 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent être
34.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :
35.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :
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CO20 - Façades - Réaction au feu des composants et équipements de façades -§ 2. Lorsque la règle de l'article CO 21, § 3 (règle C + D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie
37.
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
38.
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - b) Distribution par secteurs : Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l'article
39.
CO17 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur - En quel matériaux les couvertures formant également plafonds doivent elles être réalisées même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine ?
40.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :