Bienvenue sur ce QCM, ce test vise à vous entrainer au module A de l'AP2/PRV2.
Test portant sur les parties GE / GN / AM
100 Questions aléatoires
Durée du test : SANS DUREE LIMITE
1.
R. 143 - 34 - Rôle des constructeurs, installateurs et exploitants - Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne,
2.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol -le local de stockage ne peut être installé qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.
3.
GE1 - Objet - § 1- Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du
4.
AM10 - Élements de décoration flottants à l'intérieur des locaux et dégagements - § 1. Les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de
5.
§ 1. « Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, « ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et, aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent notamment : - avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M2 ;
6.
R. 143 - 42 - Présence des exploitants ou représentants - A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit
7.
GE7 - Conditions d'application - § 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur
8.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales" - § 4. Il doit être placé hors de portée du public, si la hauteur d'un arbre est supérieure
9.
R. 143 - 40 - Liste departementale des ERP -La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et mise à jour
10.
R. 143 - 11 - Moyens de secours - Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre
11.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type PS est un établissement
12.
R. 143 - 16 - ERP relevant de personnes de droit public: fonctionnaire ou agent spécialement désignés - En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon
13.
R. 143 - 12 - Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise
14.
R. 143 - 4 - Évacuation des occupants - propriétaires et exploitants - Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir
15.
R. 143 - 19 - Catégories d'ERP - Les ERP sont catégorisés en 4 catégories
16.
R. 143 - 17 - Établissements pénitentionnaires, militaires, chemin de fer - Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables : Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et
17.
R. 143 - 11 - Moyens de secours - L'établissement doit être doté
18.
R. 143-2 - Définition d'un ERP - Sont considérées comme faisant partie du public
19.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type V est un établissement
20.
AM7 - Sol des dégagements non protégés et des locaux - Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou
21.
GN14 - Conformité aux normes. Essais en laboratoires § 4. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, ne sont pas acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.
22.
GN2 - Classement des groupements d'établissements -§ 2 - Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants :
23.
AM18 - Rangées de sièges - § 2. Chaque rangée doit comporter
24.
R. 143 - 43 - Rôle des services de police et de gendarmerie - Les services de police et de gendarmerie peuvent
25.
R. 143 - 27 - Avis de la commisison consultative départementale - En cas d'avis défavorable donné par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales? les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la
26.
GE1- Objet - § 2- Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques,
27.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type O est un établissement
28.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type M est un établissement
29.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol -Le remplissage en combustible de l'appareil peut être effectué en présence du public.
30.
L. 143-3 - Fermeture des ERP - V -Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'État dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de
31.
AM10 - Élements de décoration flottants à l'intérieur des locaux et dégagements -§ 2. L'emploi des vélums est en principe
32.
GN 11 - Notifications des décisions - Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement ainsi qu'aux prescriptions
33.
AM2 - Produits et matériaux de parois - La réaction au feu d'une paroi dépend des produits ou
34.
GE4 - Visite périodiques -§ 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus longue de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.
35.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type L est un établissement
36.
AM18 - Rangées de sièges - Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées : § 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de
37.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 2. Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou
38.
GE3 - Visite de reception - § 3. Le fait de présenter à la commission le registre de sécurité qui contient notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap est
39.
AM15 - Gros mobilier, agencement principal, "planchers légers surelevés" - Principe général - Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de
40.
R. 143 - 47 - Cas des ERP on conformes avec les anciennes reglementations - Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que
41.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales"- § 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de
42.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type EF est un établissement
43.
R. 143 - 7- Sortie, EAS et dégagements- Tout établissement doit disposer
44.
GN3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux - § 1. Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement.
45.
AM6 - Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds - Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est
46.
AM2 - Produits et matériaux de parois - Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l'article
47.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales" - § 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « L'emploi de toute flamme nue et de sources d'étincelles est
48.
GE7 - Conditions d'application - § 2. Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier
49.
R. 143 - 9 - Produits dangereux - Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement sont autorisés dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
50.
R. 143 - 29 - Création de commisisons de sécurité d'arrondissment, communales ou intercommunales - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, constituer des commissions d'arrondissement dont il fixe la composition ?
51.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales"- § 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues (Arrêté du 19 novembre 2001) « à l'article
52.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 1. Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou
53.
R. 143 - 19 - Catégories d'ERP - Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories…
54.
R. 143 - 38 - Visite d'ouverture des ERP - Il est procédé à une visite de réception par la commission avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de
55.
GN9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans les locaux ou batiments existants - Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables.
56.
AM12 - Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements - Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :
57.
AM2 - Produits et matériaux de parois - Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article
58.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type W est un établissement
59.
GE4 - Visites périodiques - § 1. Quel est le type d'établissement qui est obligatoirement contrôlés tous les 5 ans, quelques soit sa catégorie ?
60.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type GA est un établissement
61.
R. 143 - 37 - PV et comptes rendus de vérification - Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R. 143-39 sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués
62.
R. 143 - 13 - Prescriptions exceptionnelles - Les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur …
63.
GN 10 - Application du règlement aux établissements existants - § 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement s'applique aux établissements existants.
64.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type OA est un établissement
65.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
66.
GN2 - Classement des groupements d'établissements -§ 2. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.
67.
L. 143-3 - Fermeture des ERP - I - Qui sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ?
68.
AM1 - Généralités - § 2. Cette caractéristique de comportement au feu fait l'objet de deux classifications distinctes : l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction dès lors qu'ils relèvent d'une famille objet d'une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et fait l'objet de la norme NF EN 13501-1 (9/2007) ;
69.
R. 143 - 25 - Commission consultative départementale -La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est
70.
GN2 - Classement des groupements d'établissements - § 1. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. »
71.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol - L'appareil peut être implanté dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l'exception du rez-de-chaussée
72.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
73.
R. 143 - 8 - Éclairage - L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
74.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
75.
R. 143 - 27 - Avis de la commisison consultative départementale - La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant la sous-commission prévue à l'article R. 143-28 n'est pas compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 143-19.
76.
GE2 - Dossier de sécurité -§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ;
77.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
78.
AM13 - Rideaux de scènes et d'estrades - Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de
79.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type R est un établissement
80.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type X est un établissement
81.
R. 143 - 28 - Création de sous-commisisons - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements ?
82.
R. 143 - 18 - Types d'ERP - Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis…
83.
AM4 - Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux - § 1. Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou
84.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage
85.
GN13 - Travaux dangereux - L'exploitant peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation .
86.
R. 143 - 45 -Fermeture des ERP - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée
87.
R. 143 - 10 - Installations techniques - Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
88.
GN1- § 2- Classement des établissements - L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :
89.
AM17 - Planchers légers surélevés - Les dessous des planchers pérennes d'une surface supérieure à 300 m2 qui accueillent des installations techniques sont divisés en cellules d'une
90.
L. 143-3 - Fermeture des ERP - II - L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture.
91.
R. 143 - 13 - Prescriptions exceptionnelles - Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit…
92.
GN 11 - Notifications des décisions - Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire. Elles sont assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d'exploitation à la suite
93.
GN4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité - § 1- Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur
94.
R. 143 - 3 - Obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants - Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes,
95.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
96.
AM17 - Planchers légers surélevés - § 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en
97.
R. 143 - 36 - Décision implicite de rejet - La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 143-35 naît à l'expiration d'un délai de
98.
AM9 - Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l'intérieur des locaux ou dégagements - Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie
99.
AM18 - Rangées de sièges - Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées : § 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure
100.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type Y est un établissement