Bienvenue sur ce QCM, ce test vise à vous entrainer au module A de l'AP2/PRV2.
Test portant sur les parties GE / GN / AM
100 Questions aléatoires
Durée du test : SANS DUREE LIMITE
1.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage
2.
R. 143 - 29 - Création de commisisons de sécurité d'arrondissment, communales ou intercommunales - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, constituer des commissions d'arrondissement dont il fixe la composition ?
3.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
4.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
5.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type EF est un établissement
6.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales" - § 4. Il doit être placé hors de portée du public, si la hauteur d'un arbre est supérieure
7.
GN1 - § 2- Classement des établissements - les établissements recevant du public sont classés en
8.
GE7 - Conditions d'application - § 2. Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier
9.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 2. Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou
10.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol -Le remplissage en combustible de l'appareil peut être effectué en présence du public.
11.
GE3 - Visite de reception - § 2. L'exploitant n'est pas obligé de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.
12.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type M est un établissement
13.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3,
14.
R. 143 - 18 - Types d'ERP - Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis…
15.
R. 143 - 31 - Présidence des commissions de sécurité - La commission d'arrondissement est présidée par
16.
L. 143-3 - Fermeture des ERP - II - L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture.
17.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol - L'appareil peut être implanté dans un espace d'attente sécurisé au sens de l'article CO 34
18.
GN4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité - § 1- Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur
19.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type V est un établissement
20.
GN1 - § 2- Classement des établissements - Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire.
21.
AM2 - Produits et matériaux de parois - La réaction au feu d'une paroi dépend des produits ou
22.
R. 143 - 13 - Prescriptions exceptionnelles - Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit…
23.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 1. Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou
24.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type GA est un établissement
25.
R. 143 - 11 - Moyens de secours - Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre
26.
GE8 - § 2. Vérifications dans les établissements en exploitation : Ces vérifications font l'objet d'un
27.
AM7 - Sol des dégagements non protégés et des locaux - Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou
28.
R. 143 - 11 - Moyens de secours - L'établissement doit être doté
29.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
30.
GN13 - Travaux dangereux - L'exploitant peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation .
31.
GN14 - Conformité aux normes. Essais en laboratoires § 4. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, ne sont pas acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.
32.
R. 143 - 16 - ERP relevant de personnes de droit public: fonctionnaire ou agent spécialement désignés - En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon
33.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
34.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type PS est un établissement
35.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type L est un établissement
36.
R. 143-2 - Définition d'un ERP - Sont considérées comme faisant partie du public
37.
R. 143 - 4 - Évacuation des occupants - propriétaires et exploitants - Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir
38.
R. 143 - 47 - Cas des ERP on conformes avec les anciennes reglementations - Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que
39.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type S est un établissement
40.
R. 143 - 42 - Présence des exploitants ou représentants - A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit
41.
GE6 - Généralités - § 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 143-34 du Code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit
42.
AM10 - Élements de décoration flottants à l'intérieur des locaux et dégagements -§ 2. L'emploi des vélums est en principe
43.
GE7 - Conditions d'application - § 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur
44.
AM1 - Généralités - § 2. Cette caractéristique de comportement au feu fait l'objet de deux classifications distinctes : l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction dès lors qu'ils relèvent d'une famille objet d'une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et fait l'objet de la norme NF EN 13501-1 (9/2007) ;
45.
R. 143 - 34 - Rôle des constructeurs, installateurs et exploitants - Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne,
46.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales"- § 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de
47.
L. 143-2 - Mesures complémentaires -A qui peuvent être imposés par décret des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie .
48.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type R est un établissement
49.
GN 11 - Notifications des décisions - Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement ainsi qu'aux prescriptions
50.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol - L'appareil peut être implanté dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l'exception du rez-de-chaussée
51.
GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Qui, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les « personnes ou » organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement ?
52.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées
53.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
54.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales"- § 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues (Arrêté du 19 novembre 2001) « à l'article
55.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type PA est un établissement
56.
AM18 - Rangées de sièges - § 2. Chaque rangée doit comporter
57.
GE1- Objet - § 2- Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques,
58.
R. 143 - 8 - Éclairage - L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
59.
R. 143 - 28 - Création de sous-commisisons - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements ?
60.
R. 143 - 12 - Règlement de sécurité - Qui précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux ?
61.
GN2 - Classement des groupements d'établissements -§ 2 - Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants :
62.
R. 143 - 9 - Produits dangereux - Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement sont autorisés dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
63.
R. 143 - 40 - Liste departementale des ERP -La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et mise à jour
64.
R. 143 - 26 - Rôle de la commisison consultative départementale -La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'État dans le département et du maire. Elle assiste
65.
R. 143 - 12 - Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise
66.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type CTS est un établissement
67.
AM4 - Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux - § 1. Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou
68.
R. 143 - 27 - Avis de la commisison consultative départementale - En cas d'avis défavorable donné par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales? les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la
69.
L. 143-3 - Fermeture des ERP - V -Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'État dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de
70.
AM2 - Produits et matériaux de parois - Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l'article
71.
GN 10 - Application du règlement aux établissements existants - § 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement s'applique aux établissements existants.
72.
R. 143 - 19 - Catégories d'ERP - Les ERP sont catégorisés en 4 catégories
73.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type U est un établissement
74.
R. 143 - 25 - Commission consultative départementale -La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est
75.
GN2 - Classement des groupements d'établissements -§ 2. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.
76.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type W est un établissement
77.
GE4 - Visites périodiques - § 1. Quel est le type d'établissement qui est obligatoirement contrôlés tous les 5 ans, quelques soit sa catégorie ?
78.
GE1 - Objet - § 1- Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du
79.
R. 143 - 17 - Établissements pénitentionnaires, militaires, chemin de fer - Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables : Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et
80.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type OA est un établissement
81.
R. 143 - 7- Sortie, EAS et dégagements- Tout établissement doit disposer
82.
R. 143 - 19 - Catégories d'ERP - Les catégories sont les suivantes : 3e catégorie : de 301 à 701 personnes
83.
R. 143 - 36 - Décision implicite de rejet - La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 143-35 naît à l'expiration d'un délai de
84.
AM13 - Rideaux de scènes et d'estrades - Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de
85.
R. 143 - 43 - Rôle des services de police et de gendarmerie - Les services de police et de gendarmerie peuvent
86.
AM15 - Gros mobilier, agencement principal, "planchers légers surelevés" - Principe général - Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de
87.
R. 143 - 37 - PV et comptes rendus de vérification - Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R. 143-39 sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués
88.
L. 143-3 - Fermeture des ERP - I - Qui sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ?
89.
AM12 - Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements - Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :
90.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type O est un établissement
91.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol -le local de stockage ne peut être installé qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.
92.
GE2 - Dossier de sécurité -§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ;
93.
AM18 - Rangées de sièges - Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées : § 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure
94.
GN1 - § 2- Classement des établissements - les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :
95.
GN9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans les locaux ou batiments existants - Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables.
96.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type T est un établissement
97.
L. 143-1 - Travaux - Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3.
98.
R. 143 - 5 - Comportement au feu matérieux et éléments de construction - Qui doit s'assurer que les vérifcations et essais ont eu lieu ?
99.
GN3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux - § 1. Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement.
100.
R. 143 - 10 - Installations techniques - Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.