Bienvenue sur ce QCM, ce test vise à vous entrainer au module A de l'AP2/PRV2.
Test portant sur les parties GE / GN / AM
100 Questions aléatoires
Durée du test : SANS DUREE LIMITE
1.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type X est un établissement
2.
GN4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité - § 1- Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur
3.
L. 143-3 - Fermeture des ERP - II - L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture.
4.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol -Le remplissage en combustible de l'appareil peut être effectué en présence du public.
5.
AM13 - Rideaux de scènes et d'estrades - Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de
6.
AM18 - Rangées de sièges - Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées : § 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure
7.
R. 143 - 38 - Visite d'ouverture des ERP - Il est procédé à une visite de réception par la commission avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de
8.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type GA est un établissement
9.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3,
10.
R. 143 - 6 - Aménagement, distribution et isolement - L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.
11.
GN13 - Travaux dangereux - L'exploitant peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation .
12.
R. 143 - 47 - Cas des ERP on conformes avec les anciennes reglementations - Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que
13.
L. 143-3 - Fermeture des ERP - I - Qui sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ?
14.
GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Qui, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les « personnes ou » organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement ?
15.
GE6 - Généralités - § 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 143-34 du Code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit
16.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type S est un établissement
17.
AM2 - Produits et matériaux de parois - Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article
18.
R. 143 - 19 - Catégories d'ERP - Les catégories sont les suivantes : 3e catégorie : de 301 à 701 personnes
19.
GE2 - Dossier de sécurité -§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ;
20.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
21.
R. 143 - 5 - Comportement au feu matérieux et éléments de construction - Qui doit s'assurer que les vérifcations et essais ont eu lieu ?
22.
R. 143 - 36 - Décision implicite de rejet - La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 143-35 naît à l'expiration d'un délai de
23.
R. 143 - 27 - Avis de la commisison consultative départementale - La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant la sous-commission prévue à l'article R. 143-28 n'est pas compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 143-19.
24.
GE7 - Conditions d'application - § 2. Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier
25.
§ 1. « Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, « ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et, aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent notamment : - avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M2 ;
26.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
27.
R. 143 - 8 - Éclairage - L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
28.
AM4 - Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux - § 1. Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou
29.
R. 143 - 11 - Moyens de secours - Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre
30.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol - L'appareil peut être implanté dans un espace d'attente sécurisé au sens de l'article CO 34
31.
AM12 - Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements - Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :
32.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol - L'appareil peut être implanté dans les locaux à sommeil
33.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type V est un établissement
34.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type PA est un établissement
35.
AM17 - Planchers légers surélevés - § 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en
36.
GN3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux - § 1. Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement.
37.
R. 143 - 34 - Rôle des constructeurs, installateurs et exploitants - Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne,
38.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type J est un établissement
39.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type U est un établissement
40.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales" - § 4. Le pied de l'arbre doit être dégagé
41.
AM18 - Rangées de sièges - Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées : § 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de
42.
R. 143 - 3 - Obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants - Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes,
43.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type O est un établissement
44.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type W est un établissement
45.
GN9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans les locaux ou batiments existants - Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables.
46.
R. 143 - 14 - ERP de 5e catégorie - Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut ...
47.
R. 143 - 11 - Moyens de secours - L'établissement doit être doté
48.
R. 143 - 37 - PV et comptes rendus de vérification - Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R. 143-39 sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués
49.
GE4 - Visites périodiques - § 1. Quel est le type d'établissement qui est obligatoirement contrôlés tous les 5 ans, quelques soit sa catégorie ?
50.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 1. Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou
51.
R. 143 - 43 - Rôle des services de police et de gendarmerie - Les services de police et de gendarmerie peuvent
52.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type SG est un établissement
53.
AM6 - Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds - Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est
54.
GN14 - Conformité aux normes. Essais en laboratoires § 4. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, ne sont pas acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.
55.
R. 143 - 45 -Fermeture des ERP - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée
56.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol -le local de stockage ne peut être installé qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.
57.
AM2 - Produits et matériaux de parois - La réaction au feu d'une paroi dépend des produits ou
58.
R. 143 - 9 - Produits dangereux - Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement sont autorisés dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
59.
R. 143 - 10 - Installations techniques - Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
60.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type R est un établissement
61.
R. 143 - 19 - Catégories d'ERP - Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories…
62.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 2. Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou
63.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage
64.
R. 143 - 13 - Prescriptions exceptionnelles - Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit…
65.
AM10 - Élements de décoration flottants à l'intérieur des locaux et dégagements - § 1. Les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de
66.
R. 143 - 42 - Présence des exploitants ou représentants - A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit
67.
R. 143 - 25 - Commission consultative départementale -La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est
68.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol - L'appareil peut être implanté dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l'exception du rez-de-chaussée
69.
GN 10 - Application du règlement aux établissements existants - § 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement s'applique aux établissements existants.
70.
AM9 - Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l'intérieur des locaux ou dégagements - Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie
71.
GN 11 - Notifications des décisions - Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement ainsi qu'aux prescriptions
72.
R. 143 - 28 - Création de sous-commisisons - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements ?
73.
GN1 - § 2- Classement des établissements - les établissements recevant du public sont classés en
74.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type OA est un établissement
75.
R. 143 - 4 - Évacuation des occupants - propriétaires et exploitants - Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir
76.
L. 143-1 - Travaux - Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3.
77.
R. 143 - 12 - Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise
78.
R. 143 - 40 - Liste departementale des ERP -La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et mise à jour
79.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
80.
GN1 - § 2- Classement des établissements - Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire.
81.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type M est un établissement
82.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type L est un établissement
83.
GN1 - § 2- Classement des établissements - les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :
84.
R. 143 - 27 - Avis de la commisison consultative départementale - En cas d'avis défavorable donné par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales? les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la
85.
AM1 - Généralités - § 2. Cette caractéristique de comportement au feu fait l'objet de deux classifications distinctes : l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction dès lors qu'ils relèvent d'une famille objet d'une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et fait l'objet de la norme NF EN 13501-1 (9/2007) ;
86.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type T est un établissement
87.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales" - § 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « L'emploi de toute flamme nue et de sources d'étincelles est
88.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type REF est un établissement
89.
AM2 - Produits et matériaux de parois - Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l'article
90.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées
91.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales"- § 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de
92.
GN2 - Classement des groupements d'établissements - § 1. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. »
93.
R. 143-2 - Définition d'un ERP - Sont considérées comme faisant partie du public
94.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type N est un établissement
95.
R. 143 - 29 - Création de commisisons de sécurité d'arrondissment, communales ou intercommunales - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, constituer des commissions d'arrondissement dont il fixe la composition ?
96.
R. 143 - 31 - Présidence des commissions de sécurité - La commission d'arrondissement est présidée par
97.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
98.
R. 143 - 13 - Prescriptions exceptionnelles - Les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur …
99.
R. 143 - 7- Sortie, EAS et dégagements- Tout établissement doit disposer
100.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales"- § 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues (Arrêté du 19 novembre 2001) « à l'article