Aller au contenu
Se connecter
S’enregistrer
Mes résultats
Se connecter
S’enregistrer
Mes résultats
Quizz AP2/PRV2 CO (Partie 3)
QCM AP2/PRV2 articles CO (partie 3)
Bienvenue sur ce QCM, ce test vise à vous entrainer au module A de l'AP2/PRV2.
Test sur la partie CO (partie 3)
Durée du test : SANS LIMITES / 70 questions
1.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque : soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile ou
un réservoir d'huile
un réservoir d'eau
un réservoir de mousse
Aucun
2.
CO37 - Saillies et dépôts - § 1. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), « les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
VRAI
FAUX
Aucun
3.
CO47 - Portes à fermeture automatique -§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque :
- l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du second étage ; - il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, - les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.
- l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ; - il existe des portes d'isolement à fermeture manuelle, - les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.
- l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ; - il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, - les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.
Aucun
4.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, « dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés », peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. Pour l'application de cette règle les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :
- 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage.
- 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.
- 1 mètre entre mains courantes et 1,20 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.
Aucun
5.
CO42 - Balisage des dégagements - § 2. « Les signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont réservés exclusivement au
balisage des escaliers.
balisage des dégagements.
balisage des ascenseurs.
Aucun
6.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :
d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible 60 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité de catégorie A ;
d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité de catégorie A ;
d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible 80 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité de catégorie A ;
Aucun
7.
CO45 - Manœuvre des portes - § 3. Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière
à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l'exception des portes pouvant se développer jusqu'à la paroi.
à ne former aucune saillie dans le dégagement, y compris des portes pouvant se développer jusqu'à la paroi.
à former saillie dans le dégagement
Aucun
8.
CO47 - Portes à fermeture automatique - § 1. (Arrêté du 2 février 1993) « Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant
les portes à fermeture semi-automatique. »
les portes à fermeture automatique. »
les portes à fermeture manuelle. »
Aucun
9.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. L'encloisonnement peut-être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que :
l'ascenseur desserve les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier ne permet pas d'accéder aux étages ;
Aucun
10.
CO48 - Portes de types spéciaux -§ 3. « Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes : b) En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie :
- soit manuellement par débattement vers l'intérieur d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. - soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque.
- soit manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. - soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque.
Aucun
11.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises :
a) De 1 à 19 personnes : - Par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage.
a) De 1 à 19 personnes : - Par un dégagement ayant une largeur de 2 unités de passage.
a) De 1 à 19 personnes : - Par 2 dégagements ayant une largeur d'une unité de passage.
Aucun
12.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant
un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure,
un débit d'extraction minimal de 30 volumes/heure,
un débit d'extraction minimal de 40 volumes/heure,
Aucun
13.
CO50 - Conception des escaliers - § 1. Les escaliers desservant les étages doivent être
discontinus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur.
continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur.
à l'air libre jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur.
Aucun
14.
CO44 - Caractéristiques des blocs-portes - § 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.
FAUX
VRAI
Aucun
15.
CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 2. Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, de quoi l'exploitant doit-il justifier ?
d'un accord sous forme d'un courriel
d'accords contractuels sous forme d'acte authentique
d'accords contractuels sous forme d'acte identique
Aucun
16.
CO48 - Portes de types spéciaux - § 2. Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d'entrée. Ils doivent être aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être amovibles ou escamotables par simple poussée.
FAUX
VRAI
Aucun
17.
CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles
sont prises en compte dans le nombre de sorties et dans le calcul des unités de passage.
ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage.
ne sont considérés comme des dégagements
Aucun
18.
CO48 - Portes de types spéciaux - § 1.Les portes à tambour non automatiques sont considérées comme des sorties normales.
VRAI
FAUX
Aucun
19.
CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir - § 1. Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants
vers les sorties sur l'extérieur
vers les sas
vers les locaux à risques courants
Aucun
20.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 3. Compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois : - soit dans le nombre des dégagements normaux ; - soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.
VRAI
FAUX
Aucun
21.
CO38 - Calcul des dégagements - § 3. Lorsque le plancher d'un local en sous-sol n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc.) la moitié au moins des personnes admises dans ce local
doit pouvoir sortir par une issue dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.
doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.
doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessus du niveau moyen du plancher.
Aucun
22.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine est obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur. »
VRAI
FAUX
Aucun
23.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :
d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 60 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 80 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Aucun
24.
CO38 - Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :
- la sous-face du plancher haut est à moins de 2 mètres au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ;
- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ;
- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessous du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ;
Aucun
25.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : c) De 51 à 100 personnes :
- Par deux dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.
- Par un dégagement d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.
- Par deux dégagements d'une unité de passage ou par deux de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.
Aucun
26.
CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 1. Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis.
FAUX
VRAI
Aucun
27.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque : soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure
30 Kva
40 Kva
50 Kva
Aucun
28.
CO44 - Caractéristiques des blocs-portes - § 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance
positive de 5 %.
égales à 5 %.
négative de 5 %.
Aucun
29.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 4. (Arrêté du 22 décembre 1981) « L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection
des escaliers normaux n'est pas exigée
des escaliers de secours n'est pas exigée
des escaliers encloisonnés n'est pas exigée
Aucun
30.
CO45 - Manœuvre des portes - § 1.Toutes les portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le sens
de l'évacuation.
opposé
de la sortie
Aucun
31.
CO50 - Conception des escaliers - § 2. Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols doit être
interrompu
ininterrompu
guidé
Aucun
32.
CO45 - Manœuvre des portes - § 5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d'être confondues avec des issues d'évacuation doivent s'ouvrir en débattant vers l'extérieur de ces locaux et
être signalées par une inscription « Sans issue », non lumineuse et de couleur verte.
être signalées par une inscription « Sans issue », lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.
être signalées par une inscription « Sans issue », non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.
Aucun
33.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : d) Plus de 100 personnes :
« La largeur des dégagements doit être calculée à raison deux unités de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité. »
« La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré de deux unités. »
« La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité. »
Aucun
34.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 2.« Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux
c'est-à-dire encloisonnés , sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.
c'est-à-dire à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.
c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.
Aucun
35.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : d) Plus de 100 personnes :
- Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés deux dégagements par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières.
- Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières.
- Par un dégagement jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières.
Aucun
36.
CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 2. Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte authentique. Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être
CF de degré d'une heure et muni d'un ferme-porte.
CF de degré une 1 h 1/2 et muni d'un ferme-porte.
CF de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte.
Aucun
37.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à .
une unité de passage
deux unités de passage
trois unités de passage
Aucun
38.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. Le volume à prendre en compte est
égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C en l'absence de cette information du constructeur.
égal à la section de la gaine sur une hauteur de 3 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C en l'absence de cette information du constructeur.
égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 60 °C en l'absence de cette information du constructeur.
Aucun
39.
CO37 - Saillies et dépôts - § 2. Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :
- de ne pas gêner la circulation rapide du public ; - de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ; - de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture manuel.
- de ne pas gêner la circulation rapide du public ; - de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ; - de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
- de ne pas gêner la circulation rapide du public ; - de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition s'applique également aux élargissements formant zone d'attente, de repos ; - de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
Aucun
40.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 4. Quel est le pourcacentage au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires.
40 %
50 %
60 %
Aucun
41.
CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir -§ 3. « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer :
- soit directement sur l'extérieur ; - soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 10 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »
- soit directement sur l'extérieur ; - soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »
- soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 30 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »
Aucun
42.
CO46 - Portes de sorties de secours - § 1. La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de
l'article CO 43
l'article CO 44
l'article CO 45
Aucun
43.
CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir - § 2. « La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder » :
- 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 20 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ; - 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.
- 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ; - 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.
Aucun
44.
CO45 - Manœuvre des portes - § 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité.
VRAI
FAUX
Aucun
45.
CO45 - Manœuvre des portes - Lorsque le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes
Européennes
Françaises
Chinoises
Aucun
46.
CO42 - Balisage des dégagements - § 1. Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public pour l'évacuation de l'établissement et être placées de façon telle que,
de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d'affluence.
de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins deux, même en cas d'affluence.
de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins trois, même en cas d'affluence.
Aucun
47.
CO50 - Conception des escaliers - § 1. Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur,
il doit lui être relié par un palier d'une largeur supérieure et maintenu libre en permanence.
il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre en permanence.
il peut lui être relié par un palier d'une largeur inférieure et maintenu libre en permanence, sur avis de la commission.
Aucun
48.
CO51 - Sécurité d'utilisation des escaliers - § 1. Les marches ne doivent pas être glissantes. Les marches successives doivent se recouvrir de
0,05 mètre s'il n'y a pas de contre-marches.
0,10 mètre s'il n'y a pas de contre-marches.
0,15 mètre s'il n'y a pas de contre-marches.
Aucun
49.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : b) De 20 à 50 personnes :
soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à moins de huit mètres au-dessus du sol
soit, pour les locaux situés RDC complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol
soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol
Aucun
50.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 2.« Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux
ininflammables
incombustibles
incandescents
Aucun
51.
CO51 - Sécurité d'utilisation des escaliers - § 1. Les marches ne doivent pas être
en métal
en bois
glissantes
Aucun
52.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs
et permet l'évacuation des personnes
et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et des gaz
et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées
Aucun
53.
CO38 - Calcul des dégagements -§ 2. A chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau ne doit pas cumuler l'effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en-dessous pour les niveaux en sous-sol.
VRAI
FAUX
Aucun
54.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, « dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés », peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. Pour l'application de cette règle les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :
0,60 mètre entre mains courantes et 0,80 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage
0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour 2 unités de passage ;
0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage
Aucun
55.
CO45 - Manœuvre des portes - § 1. Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir
plus de 30 personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
plus de 40 personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
plus de 50 personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Aucun
56.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 2. Quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée
de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,10 mètre à 1,20 mètre.
de 0,90 mètre à 1,20 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Aucun
57.
CO46 - Portes de sorties de secours - § 2. Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après
avis de la commission de sécurité
avis du tribunal administratif
avis du préfet
Aucun
58.
CO46 - Portes de sorties de secours - § 3. Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après
avis de la commission de sécurité
avis du tribunal administratif
avis du préfet
Aucun
59.
CO47 - Portes à fermeture automatique - § 3. (Arrêté du 2 février 1993) « La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues
à l'article MS 59. »
à l'article MS 60. »
à l'article MS 61. »
Aucun
60.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 3. L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :a) S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) : 1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ;
VRAI
FAUX
Aucun
61.
CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage. Cette distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant
une dimension supérieure à 10 m
une dimension supérieure à 15 m
une dimension supérieure à 20 m
Aucun
62.
CO51 - Sécurité d'utilisation des escaliers - § 2. Les escaliers d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent
être munis d'une main courante
comporter une main courante de chaque côté.
n'ont pas d'obligation particulière
Aucun
63.
CO40 - Enfouissement maximal - Sauf dispositions particulières prévues dans la suite du présent règlement,
l'établissement peut comprendre plusiuers niveaux de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 8 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
l'établissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
l'établissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 8 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Aucun
64.
CO38 - Calcul des dégagements - § 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés à partir d'un effectif théorique calculé comme suit :
L'effectif des personnes admises est : - arrondi à la centaine supérieure ; - majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.
L'effectif des personnes admises est : - arrondi à la centaine supérieure ; - majoré de 20 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.
Aucun
65.
CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 2. Les dégagements accessoires peuvent être constitués par
par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc.
par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,80 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc.
par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,90 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc.
Aucun
66.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers
l'extérieur
le hall de l'établissement
Aucun
67.
CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir -§ 3. « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer selon les conditions fixées à § 3 du présent article. Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct de même largeur que l'escalier
et maintenu libre en permanence
et maintenu libre les heures ouvrables
et maintenu libre les jours ouvrables
Aucun
68.
CO38 - Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :
- le plancher bas est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. »
- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau supérieur des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. »
- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. »
Aucun
69.
CO45 - Manœuvre des portes - § 4. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir
vers l'intérieur
s'ouvrir en va-et-vient
vers l'extérieur
Aucun
70.
CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - § 3. Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme
un seul dégagement
deuxl dégagements
trois dégagements
Aucun
1 out of 70
Time's up
Vous devez vous connecter pour voir vos résultats