Bienvenue sur ce QCM, ce test vise à vous entrainer au module A de l'AP2/PRV2.
Test sur les parties CO première partie
Durée du test : SANS LIMITES / 100 questions
1.
CO 11 - Généralités - § 4. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Définition d'une mezzanine : Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment.
2.
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : a) Établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation. Si cette dernière condition ne peut être respectée, l'établissement doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par
3.
CO 11 - Généralités - §3. (Arrêté du 23 octobre 1986) « La construction des ERP doit être réalisée pour supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'établissement en application de la norme NF P 06-001 ».
4.
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 2. Règle concernant le recoupement des vides. Dans les bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage et les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie
5.
CO13 - Cas particuliers de resistance au feu de certains éléments de structure - § 1. Les éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux,
6.
CO13 - Cas particuliers de resistance au feu de certains éléments de structure - § 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent être
7.
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
8.
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - b) Distribution par secteurs : Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l'article
9.
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : a) Établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées
10.
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - c) Distribution par compartiments : Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'article
11.
CO19 - Façades - Généralités - § 3. (Arrêté du 22 décembre 1981) quel document relatif aux façades précise les conditions d'application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales ou par analogie ».
12.
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :
13.
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à
14.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l'être également dans la
15.
CO 11 - Généralités - § 4. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Définition d'une mezzanine : Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment.
16.
CO 22 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie - § 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :
17.
CO7 - Isolement latéral entre ERP et les tiers contigus - § 1. L'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local contigu occupé par des tiers doit être constitué par une paroi
18.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
19.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 1. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de
20.
CO23 - Distribution intérieure et compartimentage - Généralités - Objet - les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment.
21.
CO20 - Façades - Réaction au feu des composants et équipements de façades -§ 2. Lorsque la règle de l'article CO 21, § 3 (règle C + D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie
22.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :
23.
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes :
24.
CO23 - Distribution intérieure et compartimentage - Généralités - Objet - § 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies dans le cas général,
25.
CO18 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers - § 2. Eléments vitrés en couverture : Aucune disposition n'est prévue pour éviter la chute d'éléments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie.
26.
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
27.
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par
28.
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : c) Établissements de 1re catégorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes :
29.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres 2e, 3e et 4e catégorie:
30.
CO16 - Couvertures - Généralités - Objet - § 2. Lorsque les bâtiments tiers sont contigus, la couverture de l'établissement doit répondre également aux dispositions relatives à l'isolement de l'article CO 7 (§ 2 et § 3).
31.
CO5 - Espaces libres er secteurs - En application de l'article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur.
32.
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :
33.
CO18 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dispositifs d'éclairages : Les dispositifs d'éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d'éclairage etc., peuvent être notamment réalisés :
34.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :
35.
CO18 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dispositifs d'éclairages : Les dispositifs d'éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d'éclairage etc., peuvent être notamment réalisés :
36.
CO 1 - § 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments - Celle-ci peut être obtenue :
37.
§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
38.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 1. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
39.
CO20 - Façades - Réaction au feu des composants et équipements de façades -§ 3. Les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu
40.
CO 11 - Généralités - § 2. Objet - Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme et
41.
§ 2. Si les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure. Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :
42.
CO6 - Objet - § 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers notamment dans les cas suivants :
43.
CO6 - Objet - § 1. Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre.
44.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher
45.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :
46.
CO 9 - Dans le cas de superposition d'un établissement recevant du public et d'un tiers, le plancher séparatif d'isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes : 1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol :
47.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
48.
§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
49.
CO 1 - § 1. Généralités. Que doit permettre la conception et la desserte des bâtiments réalisés selon les disposition fixées par le présent chapitre ?
50.
§ 2. Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
51.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :
52.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :
53.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes Établissement occupant partiellement le bâtiment Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres 2e, 3e et 4e catégorie :
54.
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
55.
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Hauteur libre
56.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :
57.
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Rayon intérieur minimal R :
58.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes : les issues de l'établissement sur cet espace sont
59.
CO17 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur - En quel matériaux les couvertures formant également plafonds doivent elles être réalisées même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine ?
60.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes : - la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres
61.
CO19 - Façades - Généralités - Objet - § 2. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 25° et qui forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public.
62.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes Établissement occupant partiellement le bâtiment Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres 1re catégorie :
63.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées notamment comme suit :
64.
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : - e) Établissements de 4e catégorie :
65.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres 1re catégorie:
66.
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum.
67.
CO10- § 1. Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :
68.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Pente inférieure Pente inférieure à
69.
CO 22 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie - § 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :
70.
CO15 - Cas particuliers des bâtiments à 3 niveaux au plus - Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus
71.
CO8 - § 1. Si les façades des bâtiments abritant l'ERP et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.
72.
CO3 - Façade accessibles - § 2. Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public. Elle comporte au moins
73.
§ 2. Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
74.
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Largeur, bandes réservées au stationnement exclues : sur une longueur inférieure à 15 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes
75.
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :
76.
CO20 - Façades - Réaction au feu des composants et équipements de façades - § 1. Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d'occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie
77.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes Établissement occupant entièrement le bâtiment Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol 2e, 3e et 4e catégorie:
78.
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
79.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes (Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol 1re catégorie):
80.
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 1. Règles concernant l'accrochage des panneaux de façade. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d'un étage à l'autre par la jonction façade-plancher.
81.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes : Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.
82.
§ 4. Lorsque les plans des façades de l'établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°
83.
CO6 - Objet - § 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers notamment dans les cas suivants :
84.
§ 2. Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n'est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle, que si ce passage répond aux conditions suivantes :
85.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes : - la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ;
86.
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable aux parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers
87.
CO2 - § 1. Voie utilisable par les secours et espace libre - Résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface
88.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre - § 3. Espace libre : espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes : les issues de l'établissement sur cet espace sont
89.
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres -Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : b) Établissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes :
90.
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable
91.
CO3 - Baie accessibles - § 3. Baie accessible : Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant notamment aux caractéristiques suivantes :
92.
CO2 - Voie utilisable par les secours et espace libre -§ 4. Les voies, sections de voies et espaces libres doivent être munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.
93.
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre - Dans quels cas le C+D n'est pas éxigé ?
94.
CO17 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur - Quelle est la distance entre un établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, pour la quelle aucune exigence n'est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur ?
95.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes Établissement occupant entièrement le bâtiment Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris 1re catégorie :
96.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre notamment aux dispositions suivantes :
97.
CO4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : a) Établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes :
98.
CO 1 - § 3. Desserte des bâtiments. - Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes - a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l'article
99.
CO12 - Resistance au feu des structures et planchers - § 1. Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : - ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m2 par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ; - ils offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d'un incendie.
100.
CO21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies - § 3. Règle « C + D » concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre - a) La règle définie ci-dessous est notamment applicable