Bienvenue sur ce QCM, ce test vise à vous entrainer au module A de l'AP2/PRV2.
TEST sur les parties DF et CH
Durée du test : 20 minutes / 40 questions
(Base de donnée 400 questions)
1.
DF6 -(Cochez la mauvaises réponse) Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et halles accessibles au public - § 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :
2.
Cocher la mauvaise réponse : DF4 - Application - § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux types d'établissements visés au titre II, livre II, du règlement de sécurité. Elles concernent :
3.
DF6 - Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et halles accessibles au public - § 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des circulations. Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l'une au moins des conditions ci-dessous est remplie :
4.
DF7 - Désenfumage des locaux accessible au public -§ 2. Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est
5.
CH45- Appareils électriques - Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100 °C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants. L'éloignement minimal est fixé comme suit :
6.
DF3 - Principes de désenfumage - § 5. En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être
7.
CH 57 - Entretien - les conduits de fumée, les cheminées et tous les appareils doivent être ramonés et nettoyés
8.
DF1 - Désenfumage - Objet - Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public. Ce désenfumage peut concourir également à :
9.
DF5 - Désenfumage des escaliers - § 3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol
10.
CH29 - Ventilation de confort - Circuit de distribution et de reprise de l'air - § 6. Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à
11.
DF6 - Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et halles accessibles au public - § 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des circulations. Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l'une au moins des conditions ci-dessous est remplie :
12.
CH23 - Chauffage à eau, à vapeur et à air chaud - Equipements des chaudières - § 2. Les générateurs électriques doivent être munis de dispositifs destinés à limiter
13.
CH 54 - Système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée - § 1. Définition. Un système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée est un système comportant un générateur de chaleur dont la puissance utile est supérieure
14.
CH25 - Fluides caloporteurs - § 3. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau
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DF7 - Désenfumage des locaux accessible au public - § 1. Les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol, les locaux de plus de 300 m2 en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m2 sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre)
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DF8 - (Cochez la mauvaises réponse) Désenfumage des compartiments - Les compartiments, tels que définis à l'article CO 25, lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes :
17.
CH 53 - Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz - L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes : d) Aérothermes, tubes et panneaux. Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100 °C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à
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DF10 - Vérifications techniques - § 2. La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent, entre autre,
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CH41 - VMC - Principes de sécurité - § 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à
20.
CH29 - Ventilation de confort - Circuit de distribution et de reprise de l'air - La reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions des articles AM 4 et AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas
21.
CH43 - Fonctionnnement permanent du ventilateur - § 3. Dans le cas d'un système simple flux, le ventilateur d'extraction est un ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées
22.
DF10 - Vérifications techniques - § 3. Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les
23.
DF3 - Principes de désenfumage - § 2. Pendant la présence du public et dans le cas de la mise en place d'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, le désenfumage doit être commandé
24.
CH35 - Équipements ou inatallations utilisant des fluides frigorigènes - § 3. Dispositions applicables en cas d'emploi de fluides frigorigènes inflammables. L'installation de raccords démontables sur les tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables est
25.
CH 52 - Appareils à combustible liquide - § 5. Dans chaque local équipé d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide, doit être placé
26.
CH15 - Combustibles liquides - Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs
27.
CH39 - Entretien des filtres - § 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le
28.
CH15 - Combustibles liquides - Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder
29.
CH48 - Règles d'installation des appareils à combustion - § 3. En cas d'utilisation d'appareils de production-émission à combustible solide, le sol doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de
30.
CH46 - Appareils à combustion - (Arrêté du 22 novembre 2004) « L'installation d'appareils de production-émission à combustion dans les établissements recevant du public est autorisée dans les conditions fixées dans la suite du présent règlement et sous réserve des dispositions particulières propres à chaque type d'établissement : a) Dans un local accessible au public, la puissance utile de chaque appareil ou groupe d'appareils isolé doit être inférieure ou égale à 30 kW et la puissance utile totale installée inférieure ou égale à
31.
CCH27 - Eau chaude sanitaire - Calorifugeage - Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et
32.
CH35 - Équipements ou inatallations utilisant des fluides frigorigènes - § 1. Pour l'application du présent article, on entend par : - « fluides frigorigènes inflammables », les fluides qui présentent une propagation de flamme à une température
33.
CH 50 - Conduits de raccordement - § 1. Les conduits de raccordement destinés à l'évacuation des produits de combustion des appareils de production-émission à combustion, doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être en métal ou tout autre matériau incombustible, et être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, par un espace libre d'au
34.
CH 53 - Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz - L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes : b) Tubes rayonnants à gaz. Les tubes rayonnants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas
35.
CH42 - Mise en place de dispositifs d'obturation - § 2. Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets
36.
CH36 - Centrale de traitement de l'air - Une centrale de traitement d'air est un équipement traitant l'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant
37.
CH29 - Ventilation de confort - Température de l'air - Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de chaleur, sa température, mesurée à 1 centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder
38.
CH 56 - Appareils de chauffage de terrasse - 1. Les appareils de chauffage visés au présent article ne peuvent être admis en fonctionnement que sur des terrasses situées en plein air ou des terrasses à l'air libre, comportant une ou des ouvertures permanentes d'une surface minimale totalisant
39.
CH37 - (cocher la mauvaise réponse) Batteries de resistances electriques - Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :
40.
CH34 - Dispositifs de sécurité - § 1. Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse