Bienvenue sur ce QCM, ce test vise à vous entrainer au module A de l'AP2/PRV2.
Test portant sur les parties GE / GN / AM
100 Questions aléatoires
Durée du test : SANS DUREE LIMITE
1.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
2.
R. 143 - 5 - Comportement au feu matérieux et éléments de construction - Qui doit s'assurer que les vérifcations et essais ont eu lieu ?
3.
R. 143 - 9 - Produits dangereux - Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement sont autorisés dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
4.
AM1 - Généralités - § 2. Cette caractéristique de comportement au feu fait l'objet de deux classifications distinctes : l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction dès lors qu'ils relèvent d'une famille objet d'une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et fait l'objet de la norme NF EN 13501-1 (9/2007) ;
5.
R. 143 - 26 - Rôle de la commisison consultative départementale -La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'État dans le département et du maire. Elle assiste
6.
GN1 - § 2- Classement des établissements - les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :
7.
R. 143 - 34 - Rôle des constructeurs, installateurs et exploitants - Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne,
8.
GE3 - Visite de reception - § 2. L'exploitant n'est pas obligé de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.
9.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type S est un établissement
10.
GN2 - Classement des groupements d'établissements -§ 2 - Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants :
11.
AM18 - Rangées de sièges - Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées : § 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de
12.
GN4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité - § 1- Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur
13.
R. 143 - 47 - Cas des ERP on conformes avec les anciennes reglementations - Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que
14.
AM18 - Rangées de sièges - Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées : § 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure
15.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type J est un établissement
16.
L. 143-3 - Fermeture des ERP - I - Qui sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ?
17.
AM12 - Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements - Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :
18.
GN2 - Classement des groupements d'établissements -§ 2. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.
19.
R. 143 - 31 - Présidence des commissions de sécurité - La commission d'arrondissement est présidée par
20.
AM6 - Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds - Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est
21.
R. 143 - 11 - Moyens de secours - Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre
22.
GN1 - § 2- Classement des établissements - les établissements recevant du public sont classés en
23.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type M est un établissement
24.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
25.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol -le local de stockage ne peut être installé qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.
26.
R. 143 - 7- Sortie, EAS et dégagements- Tout établissement doit disposer
27.
AM9 - Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l'intérieur des locaux ou dégagements - Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie
28.
R. 143 - 43 - Rôle des services de police et de gendarmerie - Les services de police et de gendarmerie peuvent
29.
R. 143 - 38 - Visite d'ouverture des ERP - Il est procédé à une visite de réception par la commission avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de
30.
GE4 - Visite périodiques -§ 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus longue de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.
31.
GN1 - § 2- Classement des établissements - les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :
32.
GN13 - Travaux dangereux - L'exploitant peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation .
33.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type EF est un établissement
34.
R. 143 - 19 - Catégories d'ERP - Les catégories sont les suivantes : 3e catégorie : de 301 à 701 personnes
35.
AM13 - Rideaux de scènes et d'estrades - Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de
36.
R. 143 - 4 - Évacuation des occupants - propriétaires et exploitants - Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir
37.
R. 143 - 13 - Prescriptions exceptionnelles - Les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur …
38.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
39.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol - L'appareil peut être implanté dans les locaux à sommeil
40.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
41.
R. 143 - 3 - Obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants - Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes,
42.
AM4 - Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux - § 1. Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou
43.
GE2 - Dossier de sécurité -§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ;
44.
AM2 - Produits et matériaux de parois - Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l'article
45.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type GA est un établissement
46.
AM2 - Produits et matériaux de parois - Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article
47.
GN2 - Classement des groupements d'établissements - § 1. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. »
48.
AM18 - Rangées de sièges - § 2. Chaque rangée doit comporter
49.
GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Qui, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les « personnes ou » organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement ?
50.
R. 143 - 12 - Règlement de sécurité - Qui précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux ?
51.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 1. Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou
52.
GN 10 - Application du règlement aux établissements existants - § 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement s'applique aux établissements existants.
53.
AM10 - Élements de décoration flottants à l'intérieur des locaux et dégagements -§ 2. L'emploi des vélums est en principe
54.
§ 1. « Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, « ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et, aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent notamment : - avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M2 ;
55.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol -Le remplissage en combustible de l'appareil peut être effectué en présence du public.
56.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3,
57.
GN1 - § 2- Classement des établissements - Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire.
58.
GN3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux - § 1. Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement.
59.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
60.
GE7 - Conditions d'application - § 2. Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier
61.
R. 143 - 27 - Avis de la commisison consultative départementale - En cas d'avis défavorable donné par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales? les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la
62.
R. 143 - 10 - Installations techniques - Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
63.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 2. Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou
64.
AM15 - Gros mobilier, agencement principal, "planchers légers surelevés" - Principe général - Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de
65.
AM17 - Planchers légers surélevés - § 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en
66.
GN14 - Conformité aux normes. Essais en laboratoires § 4. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, ne sont pas acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.
67.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type T est un établissement
68.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type REF est un établissement
69.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type Y est un établissement
70.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales"- § 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de
71.
R. 143 - 16 - ERP relevant de personnes de droit public: fonctionnaire ou agent spécialement désignés - En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon
72.
GE8 - § 2. Vérifications dans les établissements en exploitation : Ces vérifications font l'objet d'un
73.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type V est un établissement
74.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type CTS est un établissement
75.
L. 143-3 - Fermeture des ERP - V -Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'État dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de
76.
GE7 - Conditions d'application - § 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur
77.
GE6 - Généralités - § 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 143-34 du Code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit
78.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type PS est un établissement
79.
R. 143 - 37 - PV et comptes rendus de vérification - Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R. 143-39 sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués
80.
R. 143 - 19 - Catégories d'ERP - Les ERP sont catégorisés en 4 catégories
81.
L. 143-2 - Mesures complémentaires -A qui peuvent être imposés par décret des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie .
82.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
83.
R. 143 - 29 - Création de commisisons de sécurité d'arrondissment, communales ou intercommunales - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, constituer des commissions d'arrondissement dont il fixe la composition ?
84.
GN9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans les locaux ou batiments existants - Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables.
85.
GE3 - Visite de reception - § 3. Le fait de présenter à la commission le registre de sécurité qui contient notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap est
86.
R. 143 - 27 - Avis de la commisison consultative départementale - La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant la sous-commission prévue à l'article R. 143-28 n'est pas compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 143-19.
87.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type O est un établissement
88.
R. 143-2 - Définition d'un ERP - Sont considérées comme faisant partie du public
89.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type SG est un établissement
90.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type X est un établissement
91.
R. 143 - 8 - Éclairage - L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
92.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales" - § 4. Le pied de l'arbre doit être dégagé
93.
GN 11 - Notifications des décisions - Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire. Elles sont assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d'exploitation à la suite
94.
R. 143 - 40 - Liste departementale des ERP -La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et mise à jour
95.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage
96.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type W est un établissement
97.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales" - § 4. Il doit être placé hors de portée du public, si la hauteur d'un arbre est supérieure
98.
R. 143 - 25 - Commission consultative départementale -La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est
99.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales" - § 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « L'emploi de toute flamme nue et de sources d'étincelles est
100.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type R est un établissement