Bienvenue sur ce QCM, ce test vise à vous entrainer au module A de l'AP2/PRV2.
Test portant sur les parties GE / GN / AM
100 Questions aléatoires
Durée du test : SANS DUREE LIMITE
1.
R. 143 - 9 - Produits dangereux - Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement sont autorisés dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
2.
R. 143 - 43 - Rôle des services de police et de gendarmerie - Les services de police et de gendarmerie peuvent
3.
GE3 - Visite de reception - § 3. Le fait de présenter à la commission le registre de sécurité qui contient notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap est
4.
R. 143 - 42 - Présence des exploitants ou représentants - A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit
5.
GN13 - Travaux dangereux - L'exploitant peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation .
6.
R. 143 - 29 - Création de commisisons de sécurité d'arrondissment, communales ou intercommunales - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, constituer des commissions d'arrondissement dont il fixe la composition ?
7.
R. 143 - 19 - Catégories d'ERP - Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories…
8.
GE2 - Dossier de sécurité -§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ;
9.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol - L'appareil peut être implanté dans un espace d'attente sécurisé au sens de l'article CO 34
10.
AM4 - Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux - § 1. Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou
11.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type J est un établissement
12.
R. 143 - 14 - ERP de 5e catégorie - Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut ...
13.
GE6 - Généralités - § 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 143-34 du Code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit
14.
R. 143 - 3 - Obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants - Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes,
15.
R. 143 - 11 - Moyens de secours - L'établissement doit être doté
16.
GN3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux - § 1. Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement.
17.
GN 10 - Application du règlement aux établissements existants - § 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement s'applique aux établissements existants.
18.
GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Qui, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les « personnes ou » organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement ?
19.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type W est un établissement
20.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
21.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type PS est un établissement
22.
AM14 - Cloisons coulissantes ou repliables - Les cloisons coulissantes ou repliables sont en matériaux de
23.
AM6 - Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds - Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est
24.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type M est un établissement
25.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
26.
R. 143 - 16 - ERP relevant de personnes de droit public: fonctionnaire ou agent spécialement désignés - En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon
27.
R. 143 - 7- Sortie, EAS et dégagements- Tout établissement doit disposer
28.
GN1 - § 2- Classement des établissements - Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire.
29.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type L est un établissement
30.
GN1- § 2- Classement des établissements - L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :
31.
R. 143 - 10 - Installations techniques - Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
32.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type GA est un établissement
33.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
34.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type S est un établissement
35.
L. 143-1 - Travaux - Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3.
36.
GN 11 - Notifications des décisions - Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement ainsi qu'aux prescriptions
37.
AM12 - Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements - Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :
38.
R. 143 - 31 - Présidence des commissions de sécurité - La commission d'arrondissement est présidée par
39.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type N est un établissement
40.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales"- § 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues (Arrêté du 19 novembre 2001) « à l'article
41.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales" - § 4. Le pied de l'arbre doit être dégagé
42.
R. 143 - 5 - Comportement au feu matérieux et éléments de construction - Qui doit s'assurer que les vérifcations et essais ont eu lieu ?
43.
GN4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité - § 1- Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur
44.
AM1 - Généralités - § 2. Cette caractéristique de comportement au feu fait l'objet de deux classifications distinctes : l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction dès lors qu'ils relèvent d'une famille objet d'une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et fait l'objet de la norme NF EN 13501-1 (9/2007) ;
45.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type SG est un établissement
46.
R. 143 - 45 -Fermeture des ERP - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée
47.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales"- § 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de
48.
R. 143 - 37 - PV et comptes rendus de vérification - Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R. 143-39 sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués
49.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 2. Circulations horizontales protégées . Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
50.
AM15 - Gros mobilier, agencement principal, "planchers légers surelevés" - Principe général - Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de
51.
GN9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans les locaux ou batiments existants - Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables.
52.
AM18 - Rangées de sièges - Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées : § 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de
53.
GE7 - Conditions d'application - § 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur
54.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3,
55.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol - L'appareil peut être implanté dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l'exception du rez-de-chaussée
56.
AM13 - Rideaux de scènes et d'estrades - Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de
57.
R. 143 - 19 - Catégories d'ERP - Les catégories sont les suivantes : 3e catégorie : de 301 à 701 personnes
58.
L. 143-3 - Fermeture des ERP - I - Qui sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ?
59.
GN2 - Classement des groupements d'établissements -§ 2. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.
60.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type REF est un établissement
61.
AM17 - Planchers légers surélevés - Les dessous des planchers pérennes d'une surface supérieure à 300 m2 qui accueillent des installations techniques sont divisés en cellules d'une
62.
R. 143 - 13 - Prescriptions exceptionnelles - Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit…
63.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol - L'appareil peut être implanté dans les locaux à sommeil
64.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type U est un établissement
65.
R. 143 - 18 - Types d'ERP - Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis…
66.
R. 143 - 36 - Décision implicite de rejet - La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 143-35 naît à l'expiration d'un délai de
67.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol -le local de stockage ne peut être installé qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.
68.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées
69.
R. 143 - 12 - Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise
70.
R. 143 - 27 - Avis de la commisison consultative départementale - La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant la sous-commission prévue à l'article R. 143-28 n'est pas compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 143-19.
71.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type CTS est un établissement
72.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type EF est un établissement
73.
GE1 - Objet - § 1- Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du
74.
AM18 - Rangées de sièges - Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées : § 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure
75.
AM17 - Planchers légers surélevés - § 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en
76.
AM20 - Appareils fonctionnant à l'éthanol -Le remplissage en combustible de l'appareil peut être effectué en présence du public.
77.
R. 143 - 4 - Évacuation des occupants - propriétaires et exploitants - Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir
78.
R. 143 - 27 - Avis de la commisison consultative départementale - En cas d'avis défavorable donné par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales? les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la
79.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type T est un établissement
80.
L. 143-3 - Fermeture des ERP - II - L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture.
81.
AM2 - Produits et matériaux de parois - Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article
82.
AM5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux - § 2. Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou
83.
AM18 - Rangées de sièges - § 2. Chaque rangée doit comporter
84.
GE1- Objet - § 2- Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques,
85.
GE3 - Visite de reception - § 2. L'exploitant n'est pas obligé de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.
86.
R. 143 - 8 - Éclairage - L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
87.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type OA est un établissement
88.
GN2 - Classement des groupements d'établissements -§ 2 - Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants :
89.
R. 143 - 28 - Création de sous-commisisons - Qui peut après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements ?
90.
AM3 - Parois des dégagements protégés - § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées :
91.
AM9 - Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l'intérieur des locaux ou dégagements - Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie
92.
R. 143 - 47 - Cas des ERP on conformes avec les anciennes reglementations - Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que
93.
R. 143 - 25 - Commission consultative départementale -La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est
94.
R. 143 - 38 - Visite d'ouverture des ERP - Il est procédé à une visite de réception par la commission avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de
95.
GN1 - Classement des établissements - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : un établissment de type O est un établissement
96.
R. 143-2 - Définition d'un ERP - Sont considérées comme faisant partie du public
97.
AM19 - Arbres de Noel "et décorations florales" - § 4. Il doit être placé hors de portée du public, si la hauteur d'un arbre est supérieure
98.
GN2 - Classement des groupements d'établissements - § 1. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. »
99.
GE8 - § 2. Vérifications dans les établissements en exploitation : Ces vérifications font l'objet d'un
100.
AM10 - Élements de décoration flottants à l'intérieur des locaux et dégagements -§ 2. L'emploi des vélums est en principe