Bienvenue sur ce QCM, ce test vise à vous entrainer au module A de l'AP2/PRV2.
Test sur la partie CO (partie 3)
Durée du test : SANS LIMITES / 70 questions
1.
CO46 - Portes de sorties de secours - § 3. Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après
2.
CO45 - Manœuvre des portes - Lorsque le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes
3.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 6. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non protégé doit s'effectuer : - à moins de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties ;
4.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à .
5.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 3. L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :a) S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) : 1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ;
6.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises :
7.
CO45 - Manœuvre des portes - § 5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d'être confondues avec des issues d'évacuation doivent s'ouvrir en débattant vers l'extérieur de ces locaux et
8.
CO44 - Caractéristiques des blocs-portes - § 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance
9.
CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir - § 1. Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants
10.
CO38 - Calcul des dégagements - § 3. Lorsque le plancher d'un local en sous-sol n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc.) la moitié au moins des personnes admises dans ce local
11.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :
12.
CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir - § 2. « La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder » :
13.
CO48 - Portes de types spéciaux - § 1. « Les portes à tambour non automatiques » ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles ne sont autorisées qu'en façade et ne doivent pouvoir être empruntées dans un sens
14.
CO51 - Sécurité d'utilisation des escaliers - § 2. Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins
15.
CO37 - Saillies et dépôts - § 2. Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :
16.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 2. Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés,
17.
CO38 - Calcul des dégagements - § 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés à partir d'un effectif théorique calculé comme suit :
18.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 2.« Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux
19.
CO48 - Portes de types spéciaux - § 1. Les portes à tambour non automatiques » ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles ne sont autorisées qu'en façade et ne doivent pouvoir être empruntées dans un sens que par une seule personne à la fois.
20.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, « dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés », peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. Pour l'application de cette règle les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :
21.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs
22.
CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage. Cette distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant
23.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : c) De 51 à 100 personnes :
24.
CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - § 2. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur,dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :
25.
CO45 - Manœuvre des portes - § 4. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir
26.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers
27.
CO45 - Manœuvre des portes - § 1. Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir
28.
CO51 - Sécurité d'utilisation des escaliers - § 1. Les marches ne doivent pas être glissantes. Les marches successives doivent se recouvrir de
29.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque : soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure
30.
CO42 - Balisage des dégagements - § 1. Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public pour l'évacuation de l'établissement et être placées de façon telle que,
31.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : b) De 20 à 50 personnes :
32.
CO38 - Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :
33.
CO46 - Portes de sorties de secours - § 2. Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après
34.
CO47 - Portes à fermeture automatique - § 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention " Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture" ».
35.
CO48 - Portes de types spéciaux -§ 3. « Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes : b) En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie :
36.
CO42 - Balisage des dégagements - § 2. « Les signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont réservés exclusivement au
37.
CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 1. Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis.
38.
CO51 - Sécurité d'utilisation des escaliers - § 2. Les escaliers d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent
39.
CO38 - Calcul des dégagements -§ 2. A chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau ne doit pas cumuler l'effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en-dessous pour les niveaux en sous-sol.
40.
CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - § 3. Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme
41.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée « unité de passage » de
42.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. Le volume à prendre en compte est
43.
CO48 - Portes de types spéciaux - § 1.Les portes à tambour non automatiques sont considérées comme des sorties normales.
44.
CO48 - Portes de types spéciaux - § 2. Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d'entrée. Ils doivent être aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être amovibles ou escamotables par simple poussée.
45.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque : soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile ou
46.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, « dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés », peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. Pour l'application de cette règle les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :
47.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine est obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur. »
48.
CO50 - Conception des escaliers - § 1. Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur,
49.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : d) Plus de 100 personnes :
50.
CO45 - Manœuvre des portes - § 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité.
51.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 4. Quel est le pourcacentage au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires.
52.
CO41 - Dégagements accessoires et supplémentaires - § 2. Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, de quoi l'exploitant doit-il justifier ?
53.
CO47 - Portes à fermeture automatique - § 1. (Arrêté du 2 février 1993) « Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant
54.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. L'encloisonnement peut-être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que :
55.
CO45 - Manœuvre des portes - § 3. Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière
56.
CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir -§ 3. « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer :
57.
CO50 - Conception des escaliers - § 1. Les escaliers desservant les étages doivent être
58.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant
59.
CO51 - Sécurité d'utilisation des escaliers - § 1. Les marches ne doivent pas être
60.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs -§ 4. (Arrêté du 22 décembre 1981) « L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection
61.
CO47 - Portes à fermeture automatique -§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque :
62.
CO38 - Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol - § 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :
63.
CO46 - Portes de sorties de secours - § 1. La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de
64.
CO43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir - Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles
65.
CO49 - Repartition des escaliers et distances minimales à parcourir -§ 3. « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer selon les conditions fixées à § 3 du présent article. Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct de même largeur que l'escalier
66.
CO53 - Escaliers et ascenseurs encloisonnés - § 1. La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :
67.
CO52 - protection des escaliers et des ascenseurs - § 2.« Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux
68.
CO36 - Unités de passage, largeur de passage - § 3. Compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois : - soit dans le nombre des dégagements normaux ; - soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.
69.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : b) De 20 à 50 personnes :
70.
CO38 - Calcul des dégagements - § 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : d) Plus de 100 personnes :